Garde d’enfants d’urgence – Expansion de l’admissibilité - April 17, 2020

Ministère de l’Education
Division de la petite enfance et de la garde d’enfants

315, rue Front Ouest, 11e ètage
Toronto ON M5V 3A4

Destinataires : Gestionnaires des services municipaux regroupés et Conseils d’administration de district des services sociaux (GSMR et CADSS),  Chefs des Premières nations ayant des ententes de services de garde d’enfants

De : Shannon Fuller, Sous-ministre adjointe, Division de la petite enfance et de la garde d’enfants

Date : Le 17 avril 2020

Sujet : Garde d’enfants d’urgence – Expansion de l’admissibilité

Nous vous remercions pour votre partenariat continu alors que nous travaillons ensemble pour fournir des services de garde d'urgence aux travailleurs de la santé et aux autres travailleurs de première ligne.

Comme vous le savez, le 21 mars 2020, la province a commencé à travailler avec vous pour soutenir la prestation de services de garde agréés pour les travailleurs de la santé et autres travailleurs de première ligne, gratuitement pour les parents. Je voulais vous informer que la province a modifié l'ordonnance d'urgence qui définit la liste des travailleurs admissibles afin d'élargir la liste pour inclure immédiatement les personnes suivantes :

  • Les individus au service des populations vulnérables (p. ex, travailleurs dans les Sociétés d’aide à l’enfance);
  • Personnel travaillant dans des refuges au service des sans-abris;
  • Personnel du secteur de l’intervention en cas d’urgence et du respect des lois (p. ex., les services de police des Premières nations, personnel essentiel qui exploite le Centre provincial des opérations d’urgence);
  • Travailleurs de l’énergie;
  • Fabrication de dispositifs pharmaceutiques et médicaux;
  • Employés non municipaux des eaux et des eaux usées; et
  • Employés fédéraux tels que GRC, agents de l'Agence des services frontaliers du Canada et employés de la Société canadienne des postes.

La liste complète de travailleurs admissibles se trouve à l’annexe A.

La province a reçu de nombreuses demandes pour inclure des travailleurs supplémentaires sur la liste des personnes admissibles aux services de garde d'urgence. Des ajouts à la liste sont envisagés en utilisant une approche progressive et mesurée, basée sur l'état de l’épidémie et les besoins et la capacité de nos communautés.

Veuillez continuer à déterminer votre planification des services de garde d'urgence localement, conformément aux exigences du ministère et aux recommandations de votre médecin hygiéniste local. Le ministère continue de dépendre de l'autorité et du pouvoir discrétionnaire dont disposent les gestionnaires de système de services pour prendre les décisions qui soutiennent le mieux la petite enfance et le secteur des services de garde dans nos communautés. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre plan actuel de garde d'enfants, veuillez réviser et soumettre votre plan à nouveau au ministère.

Le ministère s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec tous ses partenaires pour soutenir les enfants et les familles et assurer la sécurité de tous. Nous continuons de mettre la santé et la sécurité des enfants et des familles de l’Ontario au premier plan et nous basons nos décisions sur les conseils du Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario et des experts de la table de commandement COVID-19.

Je vous remercie, 
Shannon Fuller
 

Annexe A : Liste complète de travailleurs admissibles

LISTE DE TRAVAILLEURS ADMISSIBLES

1.      Un particulier qui est :

  • un professionnel de la santé réglementé,
  • un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

1.1 Les particuliers qui travaillent pour des fabricants de produits pharmaceutiques et  de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux et d’appareils médicaux.

2. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.  Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.1 Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers.

4. Un particulier employé en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

5. Un particulier qui, à la fois :

  • intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
  • est employé dans un service d’incendie, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
  • est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.

6. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

7. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

8. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ainsi que les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

8.1 Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, y compris les agents de liaisonavec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

9. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

11. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

  • Il fournit des services de surveillance électronique.
  • Il effectue des recherches dans le CIPC.
  • Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

11. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

11.2 Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

11.3 Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

12. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

13. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

  1. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
  2. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

14. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

14.1 Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

14.2 Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

14.3 Un particulier employé par un organisme de service au sens de l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

14.4 Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

15. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.                                                                          

16. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

17.  Un particulier qui travaille dans un centre de garde dont l’exploitation est autorisée conformément au présent décret.

18.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario ou du programme de la Division de la justice pour les Autochtones.

19. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :

  • soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,
  • soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,
  • soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens que donne aux termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

20. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

  • La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
  • Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

21. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des  services aux sans-abris.

22. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

23. Les agents au sens de la Loi sur les douanes (Canada) qui travaillent en Ontario.

24. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.